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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 6 ; Français résidant à l'étranger
Travailleurs migrants
Chapitre 7 ; Travailleurs migrants

Article D767-15


(Décret n° 87-802 du 29 septembre 1987 art. 14 Journal Officiel du 1er octobre 1987)


(Décret n° 90-142 du 14 février 1990 art. 1 Journal Officiel du 15 février 1990)


(Décret n° 97-690 du 31 mai 1997 art. 5 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   Une commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est créée dans chaque région.
   Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, qui est constituée :
   1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;
   2° Pour l'autre moitié :
   a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;
   b) De représentants désignés par des organisations syndicales et par des organisations d'employeurs ;
   c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;
   d) De personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de l'intégration.
   Une commission permanente comprenant au moins huit membres et au plus seize membres est créée par arrêté du préfet de région au sein de la commission régionale. Elle se compose, pour moitié, de représentants de l'Etat, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région. Pour l'autre moitié, elle est composée, dans les conditions fixées à l'article D. 767-21, de membres de la commission régionale ne représentant pas l'Etat et ses établissements, en assurant la présence d'au moins un représentant parmi ceux mentionnés au 2° a, b et d du deuxième alinéa du présent article.
   Les membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et de la commission permanente peuvent être de nationalité étrangère.
   Le préfet de région ou son représentant préside la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et la commission permanente avec voix prépondérante en cas de partage.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)