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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 6 ; Français résidant à l'étranger
Travailleurs migrants
Chapitre 7 ; Travailleurs migrants

Article D767-11


(Décret n° 87-802 du 29 septembre 1987 art. 14 Journal Officiel du 1er octobre 1987)


(Décret n° 90-142 du 14 février 1990 art. 1 Journal Officiel du 15 février 1990)


(Décret n° 96-817 du 17 septembre 1996 art. 6 Journal Officiel du 18 septembre 1996)


(Décret n° 99-814 du 17 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 18 septembre 1999)


   Le conseil d'administration arrête un programme national de contrôle, annuel ou pluriannuel, sur proposition du directeur, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.
   Pour la mise en oeuvre de ce programme, le fonds peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.
   Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par le fonds, le directeur peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)