Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Section 8 ; Allocation de logement familiale

Article D755-28


(Décret n° 91-1159 du 8 novembre 1991 art. 7 Journal Officiel du 10 novembre 1991)


(Décret n° 92-1015 du 23 septembre 1992 art. 7 Journal Officiel du 24 septembre 1992)


(Décret n° 94-982 du 14 novembre 1994 art. 6 Journal Officiel du 16 novembre 1994)


(Décret n° 97-84 du 30 janvier 1997 art. 5 Journal Officiel du 31 janvier 1997)


(Décret n° 97-831 du 10 septembre 1997 art. 4 Journal Officiel du 11 septembre 1997)


(Décret n° 98-813 du 11 septembre 1998 art. 3 Journal Officiel du 13 septembre 1998)


(Décret n° 99-539 du 28 juin 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 juin 1999)


(Décret n° 2000-750 du 1 août 2000 art. 2 Journal Officiel du 5 août 2000)


(Décret n° 2000-1269 du 26 décembre 2000 art. 12 Journal Officiel du 28 décembre 2000 en vigueu le 1er janvier 2001)


   Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
   L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation personnelle prévus au I de l'article D. 542-5.
   Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
   L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
   Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
   - 449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
   - 699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
   Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
   Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa. ;
   Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
   - du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
   - de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
   Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)