CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Section 8 ; Allocation de logement familiale
Article D755-19
(Décret n° 95-1158 du 2 novembre 1995 art. 9 Journal Officiel du 4 novembre 1995)
Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes : 1°) disposer : a. d'un poste d'eau potable ; b. de moyens d'évacuation des eaux usées ; c. d'un wc particulier dans les maisons individuelles ou d'un wc, éventuellement commun, dans les immeubles collectifs. Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements qui ont obtenu un certificat de conformité. Pour les logements construits sur des parcelles viabilisées chaque parcelle ne doit comporter qu'un seul logement ; 2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.