CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 4 ; Assurance personnelle
Assurance volontaire
Chapitre 2 ; Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
Article D742-34
L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité-décès, sous réserve des dispositions de l'article L. 742-10. Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées. Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.