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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 4 ; Assurance personnelle
Assurance volontaire
Chapitre 2 ; Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité

Article D742-3


(Décret n° 88-495 du 2 mai 1988 art. 1, art. 2 III Journal Officiel du 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988)


      La cotisation due par les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 est calculée en retenant :
   1°) le taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage ;
    2° une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par treize fois la durée hebdomadaire légale du travail. Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire du travail mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.




Source : LEGIFRANCE
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