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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 4 ; Assurance personnelle
Assurance volontaire
Chapitre 2 ; Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité

Article D742-23


      L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève . La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande .
   La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.
   Toutefois, pour le conjoint collaborateur mentionné au 5° de l'article L. 742-6 et ayant opté pour le partage des revenus prévu au 3° de l'article D. 742-26, la radiation prend effet au premier jour de l'année civile en cours soit à sa demande, soit lorsque les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 742-6 ont cessé d'être remplies, sauf en cas de cessation d'activité de l'entreprise ou d'entrée en jouissance de la pension. Les cotisations éventuellement versées par l'intéressé au cours de l'année en cause lui sont remboursées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)