CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 2 ; Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
Section 2 ; Financement
Article D722-9
Si l'assuré n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article D. 722-5 à la date mentionnée audit article, le montant du revenu net servant de base au calcul de la cotisation est fixé, à titre provisionnel, à cinq fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 et défini au quatrième alinéa de l'article D. 722-6. Cette décision est notifiée à l'assuré par une mise en demeure par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les conditions de l'article L. 244-3. Elle est annulée de plein droit si l'assuré envoie la déclaration dûment remplie dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de la mise en demeure.