CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 1er ; Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 2 ; Assurance vieillesse
Article D721-19
(Décret n° 88-1035 du 10 novembre 1988 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1988)
(inséré par Décret n° 91-700 du 18 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1991)
L'âge limite prévu à l'article L. 721-5-1 est fixé à soixante-cinq ans.