CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 1 ; Régimes spéciaux
Chapitre 5 ; Dispositions diverses
Article D715-7
(inséré par Décret n° 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992)
Les cotisations dues, en application des articles L. 242-13 (deuxième alinéa) et L. 711-2 (2°), par les titulaires des prestations visées aux 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article D. 715-1 sont recouvrées dans les conditions définies à l'article L. 243-2.