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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 1 ; Régimes spéciaux
Chapitre 2 ; Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
Section 2 ; Prestations

Article D712-20


      Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 est versé  :
   1°) à raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du « de cujus » ;
   2°) à raison de deux tiers :
   a. aux enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du de cujus nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;
   b. aux enfants recueillis au foyer du de cujus qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes.
   Toutefois, la limite d'âge de vingt et un ans prévue aux a. et b. ci-dessus peut être prorogée dans les conditions prévues par l'article 83 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947.
   La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.
   En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps.
   En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales.
   En cas d'absence de conjoint et d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du de cujus qui étaient à sa charge, au moment du décès.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)