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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 1 ; Régimes spéciaux
Chapitre 2 ; Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
Section 2 ; Prestations

Article D712-16


      Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé après avis de la commission de réforme par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale.
   L'état d'invalidité temporaire est constaté par arrêté ministériel pris sur l'avis de la commission de réforme.
   Cet arrêté précise dans tous les cas  :
   1°) le degré d'invalidité de l'intéressé ;
   2°) le point de départ et la durée de l'état d'invalidité ;
   3°) la nature des prestations auxquelles l'intéressé ouvre droit ;
   4°) le taux de l'allocation d'invalidité éventuellement applicable.
   Notification de l'arrêté est faite à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle incombe le service des prestations en nature.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)