CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 1 ; Régimes spéciaux
Chapitre 1er ; Dispositions générales
Section 1 ; Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1
Article D711-5
(Décret n° 91-613 du 28 juin 1991 art. 2 Journal Officiel du 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991)
(Décret n° 96-471 du 31 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 1er juin 1996 en vigueur le 1er juin 1996)
(Décret n° 96-471 du 31 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 1er juin 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)
(Décret n° 96-1151 du 26 décembre 1996 art. 5 Journal Officiel du 28 décembre 1996)
(Décret n° 97-1249 du 29 décembre 1997 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1997)
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :
1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ;
2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :
a) A 3,75 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
b) A 5 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
c) A 4,50 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
d) A 4,25 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
e) A 3,60 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué d'un point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;
3° A 2,80 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;
4° A 3,80 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.
Source : LEGIFRANCE
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