CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 1 ; Régimes spéciaux
Chapitre 1er ; Dispositions générales
Section 1 ; Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1
Article D711-2
(Décret n° 91-613 du 28 juin 1991 art. 2 Journal Officiel du 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991)
(Décret n° 96-1151 du 26 décembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 1996)
(Décret n° 97-1249 du 29 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1997)
Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à : 1° 0,95 p. 100 pour : - les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ; - les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; 2° 2,20 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français. 3° 1,70 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins). 4° 1,45 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins). 5° 0,80 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points.