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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 5 ; Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse
Chapitre 1er ; Contributions d'équilibre
Section 1 ; Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés

Article D651-7


      Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes, à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
   Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application du troisième alinéa de l'article D. 651-6 et les intérêts produits.
   Il enregistre en dépenses :
   1°) dans les conditions fixées par l'article D. 651-18 et sur prescription de la caisse nationale, les prélèvements effectués en application des arrêtés prévus à l'article D. 651-17 ;
   2°) le montant des restitutions dont la caisse nationale ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)