CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 5 ; Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse
Chapitre 1er ; Contributions d'équilibre
Section 1 ; Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
Article D651-3-1
(inséré par Décret n° 99-755 du 1 septembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 4 septembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute. La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous : 1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ; 2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ; 3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ; 4° Dotations financières aux amortissements et provisions ; 5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus. Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.