CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 4 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 5 ; Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
Section 2 ; Compensation
Article D645-11
Le seuil prévu à l'article L. 645-6 est atteint lorsque dans un régime donné le rapport des allocataires et des cotisants compensables est de un à trois. Si dans un régime donné le nombre des allocataires compensables excède ce rapport, le régime considéré reçoit une subvention au titre de la compensation. Si aucun des régimes ne se trouve dans cette situation, le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales constate qu'il n'y a pas lieu à compensation.