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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 5 ; Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
Régimes d'assurance invalidité-décès
Section 3 ; Professions industrielles et commerciales

Article D635-22


(Décret n° 91-1207 du 26 novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)


      L'adhérent opte annuellement pour l'une des sept classes mentionnées ci-dessous dans la mesure où la cotisation correspondante ne dépasse pas 10 p. 100 de revenus déclarés pour la fixation de la cotisation provisionnelle du régime de base afférente au même exercice ou le cas échéant des revenus tirés de l'activité professionnelle mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20.
   La limite de 10 p. 100 mentionnée à l'alinéa précédent s'applique :
   1°) en ce qui concerne les cotisants volontaires, au revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation du régime de base ;
   2°) en ce qui concerne les souscripteurs d'un engagement de rachat, à un revenu égal au vingtième du plafond de la sécurité sociale multiplié par le nombre de points rachetés ;
   3°) en ce qui concerne les pensionnés ayant cessé leur activité, au montant de leur avantage de vieillesse ou d'invalidité.
   Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire au cours des deux premières années de leur assujettissement au régime de base cotisent dans la classe A.
   Les sept classes de cotisation annuelle sont ainsi réparties :
   Classe A (coefficient 1) ;
   Classe B (coefficient 4/3) ;
   Classe C (coefficient 5/3) ;
   Classe D (coefficient 2) ;
   Classe E (coefficient 8/3) ;
   Classe F (coefficient 10/3) ;
   Classe G (coefficient 4).
   La cotisation est arrondie au franc inférieur.
   En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus mentionnés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite.
   La cotisation annuelle est acquittée selon des modalités fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)