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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 5 ; Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
Régimes d'assurance invalidité-décès
Section 2 ; Professions artisanales

Article D635-16


(Décret n° 86-232 du 18 février 1986 art. 2 Journal Officiel du 21 février 1986 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Décret n° 89-47 du 27 janvier 1989 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 29 janvier 1989 en vigueur le 1er février 1989)


(Décret n° 94-896 du 12 octobre 1994 art. 1 Journal Officiel du 19 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


(Décret n° 2000-849 du 31 août 2000 art. 4 Journal Officiel du 3 septembre 2000)


   Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 2 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
   La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
   Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-7-1, D. 633-8 et D. 633-12.
   En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.
   Les articles D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)