CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 4 ; Prestations
Section 2 ; Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite
Article D634-4-1
(inséré par Décret n° 93-1024 du 27 août 1993 art. 6 Journal Officiel du 28 août 1993)
I. - La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012 quelle que soit la date de naissance de l'assuré. II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, la durée mentionnée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est de : Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ; Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ; Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ; Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ; Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ; Seize années pour l'assuré né en 1944 ; Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ; Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ; Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ; Vingt années pour l'assuré né en 1948 ; Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ; Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ; Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ; Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952. III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article D. 634-4 demeure fixé à vingt-quatre années pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.