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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 2 ; Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 ; Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
Section 1 ; Organisation financière

Article D623-18


(Décret n° 93-1168 du 14 octobre 1993 art. 9 Journal Officiel du 16 octobre 1993)


   L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable :
   1°) de l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ;
   2°) de l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article D. 253-28 ;
   3°) de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
   4°) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
   5°) de la position des comptes de disponibilités courantes qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
   6°) de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)