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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
Chapitre 5 ; Champ d'application du régime
Prestations
Section 4 ; Prestations supplémentaires

Article D615-40


(inséré par Décret n° 2000-507 du 8 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 11 juin 2000)


   L'assuré ne peut être indemnisé au-delà de quatre-vingt-dix jours consécutifs à compter de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, et il ne peut lui être versé plus de quatre-vingt-dix indemnités journalières non consécutives au cours d'une même année, de date à date, pour des arrêts de travail non consécutifs.
   Si au cours d'une même année, l'assuré, après reprise du travail, bénéficie d'un nouvel arrêt causé soit par la même affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur, soit par le même accident, et qu'il ne peut bénéficier des prestations servies par le régime invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 615-39 n'est pas appliqué.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)