CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
Chapitre 5 ; Champ d'application du régime
Prestations
Section 3 ; Prestations de base
Article D615-4-2
(inséré par Décret n° 95-337 du 30 mars 1995 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1995)
L'indemnité journalière forfaitaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 615-19 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée à l'assurée qui cesse toute activité pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après. La période d'indemnisation prévue à l'alinéa précédent peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs.