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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
Chapitre 5 ; Champ d'application du régime
Prestations
Section 4 ; Prestations supplémentaires

Article D615-30


(inséré par Décret n° 95-556 du 6 mai 1995 art. 4 Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995)


   Le Fonds national des prestations supplémentaires des artisans doit être équilibré en recettes et en dépenses.
   Les recettes du fonds sont constituées par :
   1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés relevant du groupe professionnel artisanal ainsi que des majorations de retard et pénalités qui s'y rapportent ;
   2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1.
   Les dépenses du fonds sont constituées par :
   1° Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires attribuées aux artisans qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;
   2° La participation du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans au Fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 613-5, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)