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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
Chapitre 2 ; Financement
Section 2 ; Assiette et taux des cotisations
Exonérations

Article D612-4


(Décret n° 88-913 du 5 septembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 septembre 1988)


(Décret n° 89-143 du 3 mars 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 mars 1989)


(Décret n° 91-745 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 1er août 1991)


(Décret n° 92-295 du 30 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1992)


(Décret n° 95-337 du 30 mars 1995 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1995)


(Décret n° 96-1167 du 26 décembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 1996)


(Décret n° 97-1252 du 29 décembre 1997 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1997)


(Décret n° 2000-1285 du 26 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 2000)


   La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.
   Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond . Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
   Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)