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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
Chapitre 2 ; Financement
Section 2 ; Assiette et taux des cotisations
Exonérations

Article D612-10


(Décret n° 87-443 du 24 juin 1987 art. 3 Journal Officiel du 26 juin 1987)


      Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre  :
   1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
   2°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
   a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 ;
   b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 ;
   c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
   d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 ;
   e. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 ;
   f. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 ;
   g. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
    Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 .
    Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)