CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 4 ; Prestations à affectation spéciale
Chapitre 4 ; Allocation de présence parentale
Article D544-2
(inséré par Décret n° 2001-106 du 5 février 2001 art. 2 art. 3 Journal Officiel du 7 février 2001)
I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont égaux à : a) 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ; b) 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise. III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 188,54 %, 94,27 % et 124,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.