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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 4 ; Prestations à affectation spéciale
Chapitre 2 ; Allocation de logement familiale
Primes de déménagement;Prêts à l'amélioration de l'habitat

Article D542-26


(Décret n° 2000-750 du 1 août 2000 art. 4 I Journal Officiel du 5 août 2000)


   Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
   1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
   2°)
   3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
   Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.




Source : LEGIFRANCE
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