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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 4 ; Prestations à affectation spéciale
Chapitre 2 ; Allocation de logement familiale
Primes de déménagement;Prêts à l'amélioration de l'habitat

Article D542-21


(Décret n° 91-1159 du 8 novembre 1991 art. 4 Journal Officiel du 10 novembre 1991)


(Décret n° 92-1015 du 23 septembre 1992 art. 6 Journal Officiel du 24 septembre 1992)


(Décret n° 94-982 du 14 novembre 1994 art. 4 Journal Officiel du 16 novembre 1994)


(Décret n° 97-84 du 30 janvier 1997 art. 3 Journal Officiel du 31 janvier 1997)


(Décret n° 97-831 du 10 septembre 1997 art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1997)


(Décret n° 98-813 du 11 septembre 1998 art. 3 Journal Officiel du 13 septembre 1998)


(Décret n° 99-539 du 28 juin 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 juin 1999)


(Décret n° 2000-750 du 1 août 2000 art. 2 Journal Officiel du 5 août 2000)


(Décret n° 2000-1269 du 26 décembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 28 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.
   Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.
   Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
   Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
   - 449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
   - 699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
   Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
   Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)