CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 2 ; Prestations générales d'entretien
Chapitre 4 ; Allocation de parent isolé
Article D524-1
(inséré par Décret n° 97-359 du 16 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 18 avril 1997)
Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 : 1° 13,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ; 2° 27,35 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ; 3° 33,85 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.