CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 1 ; Champ d'application
Généralités
Chapitre 1er ; Dispositions relatives à la régularité du séjour
Article D511-1
(Décret n° 87-289 du 27 avril 1987 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1987)
(Décret n° 96-181 du 6 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 13 mars 1996)
(Décret n° 2000-649 du 7 juillet 2000 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : - carte de résident ; - carte de séjour temporaire ; - carte de résident privilégié ; - carte de résident ordinaire ; - certificat de résidence de ressortissant algérien ; - récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ; - récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention : "reconnu réfugié" ; - récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention étranger admis au séjour au titre de l'asile ; - autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ; - titre d'identité d'Andorran délivré par le commissaire de la République des Pyrénées-Orientales ; - passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; - livret spécial, livret ou carnet de circulation.