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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 6 ; Dispositions concernant les maladies professionnelles

Article D461-8


(Décret n° 88-572 du 4 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1988)


(Décret n° 88-572 du 4 mai 1988 art. 3 Journal Officiel du 7 mai 1988)


(Décret n° 95-16 du 4 janvier 1995 art. 3 Journal Officiel du 10 janvier 1995)


(Décret n° 96-446 du 22 mai 1996 art. 2 Journal Officiel du 25 mai 1996)


(Décret n° 99-746 du 31 août 1999 art. 2 Journal Officiel du 2 septembre 1999)


   La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi.
   Le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine s'il y a lieu de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Le médecin-conseil lui adresse le dossier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)