Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 6 ; Dispositions concernant les maladies professionnelles

Article D461-25


(Décret n° 93-644 du 26 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993 rectificatif 17 avril 1993)


(Décret n° 95-16 du 4 janvier 1995 art. 7 Journal Officiel du 10 janvier 1995)


   La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.
   Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.
   Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.
   Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)