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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 6 ; Dispositions concernant les maladies professionnelles

Article D461-23


(Décret n° 88-572 du 4 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1988)


(Décret n° 88-572 du 4 mai 1988 art. 3 Journal Officiel du 7 mai 1988)


(Décret n° 93-644 du 26 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Décret n° 95-16 du 4 janvier 1995 art. 6 Journal Officiel du 10 janvier 1995)


(Décret n° 96-446 du 22 mai 1996 art. 5 Journal Officiel du 25 mai 1996)


   La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n°s 25, 44 , 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans . Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.
   La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.
   Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)