CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 6 ; Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-19
(Décret n° 88-572 du 4 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1988)
(Décret n° 88-572 du 4 mai 1988 art. 2, art. 5 III Journal Officiel du 7 mai 1988)
Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi, d'une indemnité en capital ou d'une rente allouée conformément aux articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5.