CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 6 ; Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-16
(Décret n° 88-572 du 4 mai 1988 art. 2 Journal Officiel du 7 mai 1988)
(Décret n° 88-572 du 4 mai 1988 art. 3 Journal Officiel du 7 mai 1988)
(Décret n° 99-746 du 31 août 1999 art. 8 Journal Officiel du 2 septembre 1999)
En cas de décès de la victime avant la déclaration de maladie prévue à l'article L. 461-5, une autopsie est pratiquée dans les conditions définies à l'article L. 442-4.
Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses.
Les poumons sont prélevés dans leur totalité et adressés à un institut de médecine du travail, à un service d'anatomie pathologique qualifié par ses travaux concernant les pneumoconioses ou à un centre d'étude des pneumoconioses, en vue d'un examen anatomopathologique et histologique.