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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 6 ; Dispositions concernant les maladies professionnelles

Article D461-14


(Décret n° 88-572 du 4 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1988)


(Décret n° 88-572 du 4 mai 1988 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 7 mai 1988)


(Décret n° 99-746 du 31 août 1999 art. 6 Journal Officiel du 2 septembre 1999)


   L'ouverture du droit à l'indemnité spéciale mentionnée à l'article L. 461-8 est subordonnée :
   1° Au dépôt de la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ;
   2° Au résultat de l'examen du malade par le médecin-conseil.
   L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif mentionné à l'article L. 461-5. Toutefois, le médecin-conseil peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.
   L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)