CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 6 ; Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-14
(Décret n° 88-572 du 4 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1988)
(Décret n° 88-572 du 4 mai 1988 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 7 mai 1988)
(Décret n° 99-746 du 31 août 1999 art. 6 Journal Officiel du 2 septembre 1999)
L'ouverture du droit à l'indemnité spéciale mentionnée à l'article L. 461-8 est subordonnée : 1° Au dépôt de la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ; 2° Au résultat de l'examen du malade par le médecin-conseil. L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif mentionné à l'article L. 461-5. Toutefois, le médecin-conseil peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite. L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.