CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 3 ; Prestations
Chapitre 2 ; Les prestations en nature
Section 3 ; Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement
Sous-section 2 ; Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur
Article D432-3
Pour prétendre au bénéfice du prêt d'honneur, la victime doit, indépendamment des conditions particulières prévues à l'article D. 432-10 :
1°) être âgée de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;
2°) remplir les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 432-2 ;
3°) si elle possède la nationalité française, avoir satisfait aux obligations des lois sur le service national ;
4°) si elle ne possède pas la nationalité française, remplir la condition prévue au 4° de l'article D. 432-2.
Source : LEGIFRANCE
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