CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 3 ; Prestations
Chapitre 2 ; Les prestations en nature
Section 3 ; Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement
Sous-section 2 ; Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur
Article D432-12
Sauf le cas où un délai est accordé par la caisse primaire d'assurance maladie, le non-paiement des intérêts ou des annuités dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure adressée au bénéficiaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, donne lieu à l'application de la procédure sommaire prévue pour le recouvrement des cotisations à l'article R. 133-2 . En outre, à titre de pénalité, les annuités échues et non remboursées donnent lieu au paiement d'un intérêt de retard de 0,50 p. 100 par mois , courant de plein droit depuis le lendemain de l'échéance jusqu'au jour du remboursement. Le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues est exigible dans les cas suivants : 1°) condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ; 2°) utilisation du prêt pour des fins autres que celles en vue desquelles il a été consenti ; 3°) non-exploitation du fonds par l'emprunteur ; 4°) départ de l'intéressé à l'étranger. Sauf accord contraire de la caisse, il en est de même en cas d'abandon de la profession pour l'exercice de laquelle le prêt avait été consenti à l'intéressé. En cas de décès du bénéficiaire, la caisse primaire peut, si le conjoint ou l'un des enfants du « de cujus » continue à exploiter personnellement l'entreprise, maintenir le bénéfice du prêt. Si l'exploitation directe de l'entreprise cesse, la caisse exerce son privilège sur les biens acquis à l'aide du prêt, sauf possibilité pour le conjoint ou les descendants de rembourser les sommes encore dues, dans un délai de cinq ans.