CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 1 ; Généralités
Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 3 ; Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs
Régimes distincts
Article D413-8
En cas de carence constatée ou de défaillance du comité d'entreprise, la caisse primaire assure le paiement des prestations aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, sauf son recours contre l'employeur et contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes payées.