CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 1 ; Généralités
Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 ; Champ d'application
Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires
Article D412-89
(Décret n° 89-8 du 5 janvier 1989 art. 2 Journal Officiel du 7 janvier 1989)
(Décret n° 90-597 du 10 juillet 1990 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)
Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.