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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 1 ; Généralités
Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 ; Champ d'application
Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires

Article D412-89


(Décret n° 89-8 du 5 janvier 1989 art. 2 Journal Officiel du 7 janvier 1989)


(Décret n° 90-597 du 10 juillet 1990 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


   Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)