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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 1 ; Généralités
Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 ; Champ d'application
Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires

Article D412-59


(Décret n° 95-8 du 3 janvier 1995 art. 6 Journal Officiel du 6 janvier 1995)


      Avant la libération, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin .
   Les soins médicaux sont donnés par le praticien hospitalier ou selon ses prescriptions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)