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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 1 ; Généralités
Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 ; Champ d'application
Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires

Article D412-31


(Décret n° 90-166 du 21 février 1990 art. 4 Journal Officiel du 22 février 1990)


      Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-36 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse .
   Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-19.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)