CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 2 ; Assurance maladie
Chapitre 5 ; Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Section 3 ; Prestations prises en charge par le régime local
Article D325-6
(inséré par Décret n° 95-349 du 31 mars 1995 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 1995)
Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D. 325-7 : 1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 ; 2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'il détermine.