CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 4 ; Dispositions diverses
Article D254-5
(Décret n° 93-1004 du 10 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)
L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées des arrérages retenus et réglés aux créanciers. Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Oppositions sur prestations ". Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.