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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 3 ; Gestion financière et comptable
Section 6 ; Responsabilité

Article D253-75


(inséré par Décret n° 93-1004 du 10 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)


   La responsabilité de l'agent comptable peut être mise en jeu :
   1° Par le conseil d'administration, soit d'office en cas de fraude, soit à la demande de la commission de contrôle après examen des comptes de l'organisme ;
   2° Par les administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles mentionnés à l'article D. 253-68 ;
   3° Par l'autorité compétente pour approuver les comptes conformément à l'article D. 253-59 ci-dessus ;
   4° Par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes, dans les conditions prévues par l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)