CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 3 ; Gestion financière et comptable
Section 2 ; Opérations
Sous-section 2 ; Opérations de dépenses
Article D253-22
(Décret n° 93-1004 du 10 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)
Les contrôles de l'agent comptable portent sur les points suivants : 1° La qualité du signataire ou de son délégué ; 2° La disponibilité des crédits ; 3° L'exacte imputation de la dépense ; 4° La validité de la créance ; 5° Le caractère libératoire du règlement ; 6° L'exécution du service fait par les agents mis à disposition. Ces contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense.