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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 3 ; Gestion financière et comptable
Section 2 ; Opérations
Sous-section 2 ; Opérations de dépenses

Article D253-22


(Décret n° 93-1004 du 10 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)


   Les contrôles de l'agent comptable portent sur les points suivants :
   1° La qualité du signataire ou de son délégué ;
   2° La disponibilité des crédits ;
   3° L'exacte imputation de la dépense ;
   4° La validité de la créance ;
   5° Le caractère libératoire du règlement ;
   6° L'exécution du service fait par les agents mis à disposition.
   Ces contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)