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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 3 ; Gestion financière et comptable
Section 1 ; Directeur et agent comptable
Sous-section 2 ; Agent comptable

Article D253-11


(Décret n° 93-1004 du 10 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)


   L'agent comptable est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après  :
   1. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ;
   2. De l'encaissement des recettes ;
   3. Du paiement des dépenses ;
   4. Des opérations de trésorerie ;
   5. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables.
   Il a seul qualité :
   1. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ;
   2. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme.
   Il est responsable de la sincérité des écritures.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)