CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 3 ; Gestion financière et comptable
Section 1 ; Directeur et agent comptable
Sous-section 2 ; Agent comptable
Article D253-11
(Décret n° 93-1004 du 10 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)
L'agent comptable est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après : 1. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ; 2. De l'encaissement des recettes ; 3. Du paiement des dépenses ; 4. Des opérations de trésorerie ; 5. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables. Il a seul qualité : 1. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ; 2. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme. Il est responsable de la sincérité des écritures.