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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 2 ; Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 1 ; Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
Sous-section 2 ; Dispositions propres à chaque branche

Article D242-6-9


(inséré par Décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995 art. 2 art. 4 II III Journal Officiel du 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)


   Les taux nets de cotisation, dits taux mixtes, sont applicables aux entreprises qui ne comportent qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 10 et 199, ou à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de salariés de cette entreprise est compris entre 10 et 199. Ils sont déterminés par les caisses régionales d'assurance maladie par l'addition des deux éléments suivants :
   1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ;
   2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement si ce taux lui était applicable.
   Les fractions de taux définies ci-dessus varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :
:-----------------------------:
: Nombre de salariés de :
: l'entreprise (1) :
: 10 à 199 :
: Fraction du taux réel propre:
: à l'établissement (2) :
: E - 9 / 191 :
: Fraction du taux collectif :
: correspondant à l'activité :
: exercée dans l'établissement:
: 1 - (E - 9 / 191) :
:-----------------------------:

   (1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.
   (2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)