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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 2 ; Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 1 ; Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
Sous-section 2 ; Dispositions propres à chaque branche

Article D242-6-16


(inséré par Décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995 art. 2 Journal Officiel du 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)


   Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une convention passée en application de l'article L. 322-2 du code du travail constituent un établissement distinct. Le taux de la cotisation due est égal au total des éléments visés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 242-6-4, quel que soit le ou les taux applicables aux établissements de l'entreprise dont ils relèvent. Ce taux, déterminé chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, est publié au Journal officiel de la République française avec les taux des catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-17.




Source : LEGIFRANCE
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